J.O. 140 du 19 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10309

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Avis aux importateurs d'oxyde de magnésium originaires de la République populaire de Chine


NOR : BUDD0361093V



1. L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne no L 143 du 11 juin 2003 du règlement (CE) no 985/2003 du Conseil du 5 juin 2003 qui modifie, à compter du 12 juin 2003, les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1334/99 (JOCE no L 159 du 25 juin 1999).

2. Conformément aux dispositions de ce règlement, il convient de rectifier le paragraphe 2 de l'avis aux importateurs paru au Journal officiel de la République française du 3 juillet 1999 comme suit :

Le montant du droit antidumping est :

a) Egal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 112 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est :

- inférieur au prix minimal à l'importation, et

- établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A420) ;

b) Nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d'une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation de 112 EUR par tonne (code additionnel TARIC A420) ;

c) Egal à un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a et b (code additionnel TARIC A999).

3. Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités du paragraphe 2, point a, et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93, le prix minimal à l'importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.